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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Comptes annuels et comptes intermédiaires
Présentation des comptes des grandes entreprises
États financiers établis selon une norme comptable reconnue
Comptes consolidés
Transparence sur les questions non financières
Transparence dans les entreprises de matières premières
Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants
1
L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.
2
Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.
3
L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:
- 1.
- soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
- 2.
- reste accessible au public pendant au moins dix ans.
4
L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.
5
Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services.
Article