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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
Dispositions générales
Comptes annuels et comptes intermédiaires
Présentation des comptes des grandes entreprises
États financiers établis selon une norme comptable reconnue
Comptes consolidés
Transparence sur les questions non financières
Transparence dans les entreprises de matières premières
Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants
1
L’entreprise peut renoncer aux mentions supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels, au tableau des flux de trésorerie et au rapport annuel:
- 1.
- lorsqu’elle établit des états financiers ou des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue;
- 2.
- lorsqu’une personne morale qui la contrôle établit des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue.827
2
Les personnes suivantes peuvent exiger des comptes établis conformément au présent chapitre:
- 1.
- les associés, s’ils représentent ensemble au moins 10 % du capital social;
- 2.
- 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l’association;
- 3.
- tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l’entreprise ou est soumis à l’obligation de faire des versements supplémentaires.
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