Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Rapport de rémunération

III. Prêts et crédits aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif

1

Le rapport de rémunération doit indiquer:

1.
les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres en fonction du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif;
2.
les prêts et autres crédits en cours non conformes aux conditions du marché qui ont été consentis aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif.

2

L’art. 734a, al. 3, s’applique par analogie aux indications relatives aux prêts et aux crédits.