Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

A. Vente sur échantillon

1

Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l’échantillon a été confié n’est pas tenue de prouver l’identité de celui qu’elle représente avec celui qu’elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l’échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l’examen qui en a été fait.

2

Dans tous les cas, l’autre partie a la faculté de prouver le défaut d’identité.

3

Si l’échantillon s’est détérioré ou a péri chez l’acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est conforme à l’échantillon; il incombe à l’acheteur de prouver le contraire.