Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Le représentant de la communauté

II. Pouvoirs du représentant

1. Règles générales

1

Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l’emprunt ou par l’assemblée des créanciers.

2

Il requiert du débiteur, s’il y a lieu, la convocation de l’assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

3

Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.