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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un dimanche ou à un autre jour reconnu férié859 par l’État ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
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Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié860 par l’État, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
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