Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

2. Lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change

1

La présentation à l’acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d’une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure.

2

Les bureaux ou la demeure seront l’objet de recherches diligentes.

3

Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l’office postal de la localité sont restées infructueuses.