Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Obligation de faire rapport

1

L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.

2

Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

3

L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:

1.
soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
2.
reste accessible au public pendant au moins dix ans.

4

L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

5

Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services.