Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

A. En général

1

En plus des comptes annuels qu’elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:

1.
les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l’exige;
2.
les sociétés coopératives, lorsqu’elles comptent au moins 2000 membres;
3.
les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.

2

Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l’établissement d’états financiers selon une norme reconnue:

1.
les associés, s’ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2.
10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l’association;
3.
tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l’entreprise ou est soumis à l’obligation de faire des versements supplémentaires.

3

L’obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s’éteint lorsque l’entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.

4

Le choix d’une norme reconnue incombe à l’organe supérieur de direction ou d’administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l’acte de fondation n’en disposent autrement ou que l’organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.