Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

E. Simplifications

1

L’entreprise peut renoncer aux mentions supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels, au tableau des flux de trésorerie et au rapport annuel:

1.
lorsqu’elle établit des états financiers ou des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue;
2.
lorsqu’une personne morale qui la contrôle établit des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue.827

2

Les personnes suivantes peuvent exiger des comptes établis conformément au présent chapitre:

1.
les associés, s’ils représentent ensemble au moins 10 % du capital social;
2.
10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l’association;
3.
tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l’entreprise ou est soumis à l’obligation de faire des versements supplémentaires.