Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Du contrat d’entrepôt

III. Mélange de choses entreposées

1

L’entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d’autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.

2

Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits.

3

L’entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.