Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

I. Définition et formation

2. Formation et objet

1

Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:

a.
la durée et la fin du contrat;
b.
les pouvoirs du voyageur;
c.
la rémunération et le remboursement des frais;
d.
le droit applicable et le for, lorsqu’une des parties est domiciliée à l’étranger.

2

À défaut de contrat écrit, les questions visées à l’alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.

3

Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d’autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.