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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025G. Fin des rapports de travail
IIbis. Licenciement collectif
3. Consultation de la représentation des travailleurs190
1
L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.
2
Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’en atténuer les conséquences.
3
Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
- a.
- les motifs du licenciement collectif;
- b.
- le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
- c.
- le nombre des travailleurs habituellement employés;
- d.
- la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
4
Il transmet à l’office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l’al. 3.
Article