Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

G. Fin des rapports de travail

IIbis. Licenciement collectif

3. Consultation de la représentation des travailleurs190

1

L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.

2

Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’en atténuer les conséquences.

3

Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:

a.
les motifs du licenciement collectif;
b.
le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
c.
le nombre des travailleurs habituellement employés;
d.
la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.

4

Il transmet à l’office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l’al. 3.