Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Forme

II. Promesse de donner

1

La promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit.

2

La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n’est valable que si elle est faite par acte authentique.

3

Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.