Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Obligations du vendeur

III. Garantie en raison des défauts de la chose

7. Action en garantie

c. Résiliation en cas de perte de la chose

1

La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.

2

L’acheteur n’est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

3

Si la chose a péri par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.