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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l’obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l’annulation du titre et l’extinction de la dette.
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Sont réservées les dispositions concernant l’annulation des papiers-valeurs.
Article