L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695
En cas de prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l’expiration du précédent délai.
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