220
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions de l’emprunt représentent tant la communauté des créanciers que le débiteur.
2
L’assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la communauté.
3
Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention contraire, leurs pouvoirs conjointement.
Article