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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument.
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Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
- 1.
- la base de calcul de l’émolument;
- 2.
- la renonciation aux émoluments;
- 3.
- la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d’un même émolument;
- 4.
- l’exigibilité, la facturation et l’avance d’émoluments;
- 5.
- la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
- 6.
- la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.
3
Le Conseil fédéral tient compte des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.
Article