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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Les statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations accessoires.
2
Ils ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des prestations accessoires qui servent le but de la société ou qui visent à assurer le maintien de son indépendance ou le maintien de la composition du cercle des associés.
3
L’objet et l’étendue des obligations d’effectuer des prestations accessoires afférentes à une part sociale ainsi que les autres éléments qui, selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent être déterminés par les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer à un règlement de l’assemblée des associés pour les détails.
4
L’obligation statutaire d’effectuer un paiement en espèces ou de fournir une autre prestation de nature patrimoniale est régie par les dispositions relatives à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires lorsqu’aucune contre-prestation équitable n’est prévue et que la prestation sert à couvrir un besoin de la société en fonds propres.
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