Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

F. Indemnités interdites

I. Dans la société

1

Le versement des indemnités ci-après aux membres en fonction et aux anciens membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif ou à leurs proches est interdit:

1.
les indemnités de départ convenues contractuellement et celles prévues par les statuts; les indemnités dues jusqu’à la fin des contrats ne sont pas considérées comme des indemnités de départ;
2.
les indemnités découlant d’une interdiction de faire concurrence qui dépassent la rémunération moyenne des trois derniers exercices ou d’une interdiction de faire concurrence qui n’est pas justifiée par l’usage commercial;
3.
les indemnités versées en relation avec une précédente activité en tant qu’organe de la société qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;
4.
les primes d’embauche qui ne compensent pas un désavantage financier établi;
5.
les indemnités anticipées;
6.
les provisions pour la reprise ou le transfert de tout ou partie d’une entreprise;
7.
les prêts, les crédits, les prestations de prévoyance en dehors de la prévoyance professionnelle et les indemnités liées aux résultats, lorsque les principes ne sont pas prévus par les statuts;
8.
les titres de participation, les droits de conversion et les droits d’option, lorsque les principes de leur attribution ne sont pas prévus par les statuts.