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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d’un organe de révision:617
- 1.
- les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
- a.
- qui ont des titres de participation cotés en bourse,
- b.
- qui sont débitrices d’un emprunt par obligations,
- c.618
- dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes consolidés d’une société au sens des let. a et b;
- 2.619
- les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
- a.
- total du bilan: 20 millions de francs,
- b.
- chiffre d’affaires: 40 millions de francs,
- c.
- effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
- 3.620
- les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes consolidés.
1bis
Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l’al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d’affaires, le cours moyen de l’exercice.621
2
Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l’exigent.
3
Lorsque la loi n’exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée générale.
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