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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Le conseil d’administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.
2
Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:
- 1.
- la date, l’heure de début et de fin, ainsi que la forme et le lieu de l’assemblée générale;
- 2.
- le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées, en précisant celles qui sont représentées par le représentant indépendant, celles qui sont représentées par un membre d’un organe de la société et celles qui sont représentées par le représentant dépositaire;
- 3.
- les décisions et le résultat des élections;
- 4.
- les demandes de renseignement formulées lors de l’assemblée générale et les réponses données;
- 5.
- les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription;
- 6.
- les problèmes techniques significatifs survenus durant l’assemblée générale.552
3
Le procès-verbal est signé par la personne qui l’a rédigé et par le président de l’assemblée générale.553
4
Tout actionnaire peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale.554
5
Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les décisions et le résultat des élections, avec indication de la répartition exacte des voix, sont accessibles par voie électronique dans les 15 jours qui suivent l’assemblée générale.555
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