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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
À la fin de l’exercice, les bénéfices ou les pertes ainsi que la part de chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels.289
2
L’intérêt d’une part de l’actif social peut être bonifié à l’associé, dans les conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée par des pertes subies au cours de l’exercice. Si le contrat n’en dispose pas autrement, l’intérêt est de 4 %.
3
Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d’un associé sont assimilés à une dette de la société.
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