Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Présentation des comptes

1

À la fin de l’exercice, les bénéfices ou les pertes ainsi que la part de chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels.289

2

L’intérêt d’une part de l’actif social peut être bonifié à l’associé, dans les conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée par des pertes subies au cours de l’exercice. Si le contrat n’en dispose pas autrement, l’intérêt est de 4 %.

3

Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d’un associé sont assimilés à une dette de la société.