Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

A. Conditions

I. Définition

1

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.

2

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l’éventualité où elle sortirait effet.

3

Quiconque déclare garantir la dette résultant d’un contrat qui, par suite d’erreur ou d’incapacité, n’oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d’après les principes applicables en matière de cautionnement s’il connaissait, au moment où il s’est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s’applique à celui qui s’engage à garantir l’exécution d’une dette prescrite pour le débiteur.

4

À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d’avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.