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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la vente et de l’échange
De la donation
Du bail à loyer
Du bail à ferme
Du prêt
Du contrat de travail
Du contrat d’entreprise
Du contrat d’édition
Du mandat
De la gestion d’affaires
De la commission
Du contrat de transport
Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux
De l’assignation
Du dépôt
Du cautionnement
Du jeu et du pari
De la rente viagère et du contrat d’entretien viager
De la société simple
B. Objet
II. Dispositions communes
2. Rapports entre la caution et le débiteur
a. Droit à des sûretés et à la libération
1
La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:
- 1.
- lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu’il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné;
- 2.
- lorsqu’il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu’il a transféré son domicile dans un autre État;
- 3.
- lorsque, en raison des pertes qu’il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d’une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu’au moment où elle s’est engagée.
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