Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

G. Fin des rapports de travail

IIbis. Licenciement collectif

5. Plan social

b. Obligation de négocier193

1

L’employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d’établir un plan social lorsqu’il remplit les critères suivants:

a.
il emploie habituellement au moins 250 travailleurs;
b.
il entend résilier le contrat d’au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.

2

Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.

3

L’employeur négocie:

a.
avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s’il est partie à cette convention;
b.
avec la représentation des travailleurs;
c.
directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.

4

Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l’entreprise.