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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la vente et de l’échange
De la donation
Du bail à loyer
Du bail à ferme
Du prêt
Du contrat de travail
Du contrat d’entreprise
Du contrat d’édition
Du mandat
De la gestion d’affaires
De la commission
Du contrat de transport
Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux
De l’assignation
Du dépôt
Du cautionnement
Du jeu et du pari
De la rente viagère et du contrat d’entretien viager
De la société simple
1
Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:
- a.
- le nom des parties;
- b.
- la date du début du rapport de travail;
- c.
- la fonction du travailleur;
- d.
- le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
- e.
- la durée hebdomadaire du travail.
2
Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.
Article