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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d’administration ou de l’organe de révision même si elle n’est pas actionnaire.670
2
Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d’actionnaire, les membres du conseil d’administration et les réviseurs671 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle.
3
Les membres du conseil d’administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l’assemblée générale.672
4
La responsabilité des membres du conseil d’administration et des réviseurs délégués par la corporation à l’égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.
5
Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d’administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.673
Article