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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l’existence de la créance au moment du transfert.
2
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé.
3
Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n’est pas même garant de l’existence de la créance.
Article