Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

A. Principes généraux

VI. Responsabilité plurale

1. En cas d’acte illicite

1

Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.

2

Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours.

3

Le receleur n’est tenu du dommage qu’autant qu’il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.