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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025D. Décisions de la communauté
I. Restriction des droits des créanciers
1. Mesures licites et majorité requise
b. S’il y a plus d’une communauté
1
Lorsqu’il existe plus d’une communauté de créanciers, le débiteur peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de l’acceptation des autres.
2
Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d’au moins les deux tiers du capital en circulation de toutes les communautés, à condition encore que la majorité de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d’elles, les propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capital représenté.
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