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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
L’assemblée des créanciers est convoquée par le débiteur.
2
Le débiteur est tenu de la convoquer dans les vingt jours lorsque des créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le demandent par écrit en indiquant le but et les motifs de cette convocation.
3
Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l’assemblée. Le juge du siège actuel ou du dernier siège du débiteur en Suisse est impérativement compétent.871
4
Lorsque le débiteur n’a ou n’avait qu’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement est impérativement compétent.872
Article