Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

A. Conditions

I. En général

1

Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:

1.
le lieu et le jour de l’émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre;
2.
le nom et le domicile de cette personne;
3.
le nom et le domicile du déposant ou de l’expéditeur;
4.
la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l’individualiser;
5.
les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé;
6.
les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises;
7.
le nombre des exemplaires du titre;
8.
le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur.