Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

2. Délais

a. Jours fériés

1

La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

2

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt ou d’un acte équivalent, est un dimanche ou un autre jour reconnu férié864 par l’État, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.