Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

4. Provision préalable

1

Le chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à sa disposition chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite, d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d’inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n’est pas atteinte.

2

Lorsque le tireur ne peut disposer que d’une provision partielle chez le tiré, ce dernier est tenu d’en verser le montant.

3

Le tireur qui émet un chèque sans posséder de provision chez le tiré pour la somme indiquée doit au porteur 5 % du montant non couvert du chèque, outre la réparation du dommage causé.