Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

1. Pluralité d’exemplaires

c. Mention de l’acceptation

1

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.

2

Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt:

1.
que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
2.
que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.