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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la capacité de s’obliger
De la lettre de change
De la création et de la forme de la lettre de change
De l’endossement
De l’acceptation
De l’aval
De l’échéance
Du paiement
Des recours faute d’acceptation et faute de paiement
Du transfert de la provision
De l’intervention
De la pluralité d’exemplaires (duplicata) et des copies
Des altérations
De la prescription
De l’annulation
Dispositions générales
Du conflit des lois
Du billet à ordre
1
La lettre de change contient:
- 1.
- la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
- 2.
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
- 3.
- le nom de celui qui doit payer (tiré);
- 4.
- l’indication de l’échéance;
- 5.
- celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
- 6.
- le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
- 7.
- l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
- 8.
- la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Article