Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Dissolution avec liquidation

II. Désignation et révocation des liquidateurs

1. Désignation

1

La liquidation a lieu par les soins du conseil d’administration, à moins que les statuts ou l’assemblée générale ne désignent d’autres liquidateurs.

2

Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d’administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.

3

L’un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.645

4

Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.646

5

En cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.