220
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la vente et de l’échange
De la donation
Du bail à loyer
Du bail à ferme
Du prêt
Du contrat de travail
Du contrat d’entreprise
Du contrat d’édition
Du mandat
De la gestion d’affaires
De la commission
Du contrat de transport
Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux
De l’assignation
Du dépôt
Du cautionnement
Du jeu et du pari
De la rente viagère et du contrat d’entretien viager
De la société simple
B. Objet
II. Dispositions communes
2. Rapports entre la caution et le débiteur
bb. Avis du paiement opéré par la caution
1
La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le débiteur.
2
Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communication et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu’il ignorait et pouvait ignorer le paiement.
3
Est réservée l’action résultant de l’enrichissement illégitime du créancier.
Article