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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Les entreprises de transport dont l’exploitation est subordonnée à l’autorisation de l’État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d’avance, en tout ou en partie, à l’application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers.
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Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.
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Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.273
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