Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

D. Obligations du mandant

II. Provision

1. Pour affaires négociées et conclues

b. Extinction du droit à la provision

1

L’agent perd son droit à la provision dans la mesure où l’exécution d’une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant.

2

Ce droit s’éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant n’est pas accomplie ou l’est si peu que le paiement d’une provision ne saurait être exigé du mandant.