Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

B. Profits et risques

1

Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.

2

Si la chose n’est déterminée que par son genre, il faut en outre qu’elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet.

3

Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition.