Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

G. Prescription

III. Empêchement et suspension de la prescription

1

La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1.52
à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu’à la majorité des enfants;
2.53
à l’égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d’inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.
à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;
3bis.54
à l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;
4.55
à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.
tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6.56
tant qu’il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7.57
à l’égard des créances et dettes de la succession, pendant l’inventaire;
8.58
pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit.

2

La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3

Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.