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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
- 1.52
- à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu’à la majorité des enfants;
- 2.53
- à l’égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d’inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
- 3.
- à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;
- 3bis.54
- à l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;
- 4.55
- à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
- 5.
- tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
- 6.56
- tant qu’il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
- 7.57
- à l’égard des créances et dettes de la succession, pendant l’inventaire;
- 8.58
- pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2
La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3
Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
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