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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer.
2
Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3
Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
Article