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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025B. Demeure du débiteur
II. Effets
2. Intérêt moratoire
b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données
1
Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2
Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3
Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Article