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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.2025
De la création et de la forme du chèque
De la transmission
De l’aval
De la présentation et du paiement
Du chèque barré et du chèque à porter en compte
Du recours faute de paiement
Du chèque faux ou falsifié
De la pluralité d’exemplaires
De la prescription
Dispositions générales
Du conflit des lois
Application du droit de change
Réserve de la législation spéciale
1
La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
2
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt ou d’un acte équivalent, est un dimanche ou un autre jour reconnu férié864 par l’État, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Article