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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
Lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique concernée d’y remédier et lui impartit un délai.
2
Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
3
Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs799, l’affaire est transmise à l’autorité de surveillance.
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