Fedéral

220

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Décision

30.03.1911

Etat le

01.10.2025

Entrée en vigueur

01.10.2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1erjuin 19091,arrête:1FF1905II 1,1909III 747,1911I 695

C. Organe de révision

I. En général773

1

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision sont applicables par analogie.

2

Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un organe de révision:

1.
10 % des associés;
2.
les associés qui, ensemble, représentent au moins 10 % du capital social;
3.
les associés responsables individuellement ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires.