220
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Décision
30.03.1911Etat le
01.10.2025Entrée en vigueur
01.10.20251
L’assemblée générale est convoquée par l’administration ou par tout autre organe auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par l’organe de révision.757 Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.
2
Elle doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers est inférieur à trente, par au moins trois d’entre eux.
3
Si l’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le tribunal, à la demande des requérants.
Article